Proposition pour favoriser l’usage pédagogique et scientifique des bases de données

Depuis la fin du mois de septembre, et pour encore une dizaine de jours, le gouvernement organise une consultation inédite dans sa forme sur le projet de loi Numérique porté par Axelle Lemaire. Je ne vais pas proposer ici une analyse de la démarche (et il y aurait beaucoup à en dire…) ni des 4424 (pas mal!) contributions que l’on trouve aujourd’hui sur le site dédié, si ce n’est pour rappeler deux points essentiels pour les universités et organismes de recherche:

  • il est impératif d’autoriser la fouille de texte et de données à but scientifique (pour en savoir plus, regardez par ici )
  • il faut coordonner le délai à partir duquel un auteur aura le droit de diffuser librement ses travaux malgré le contrat signé avec son éditeur avec les exigences européennes (12 mois pour les sciences dures et 6 mois pour les SHS pour les projets subventionnés par l’UE dans le cadre du projet Horizon 2020, au lieu du double dans la proposition de loi dans son état actuel).

Je vous invite notamment à consulter les contributions suivantes qui abordent ces questions (il y en a plein d’autres intéressantes, mais je sélectionne celles portées par des insititutions), et à voter si le coeur vous en dit:

Dans l’idéal il faudrait aussi imposer une obligation (et non une simple possibilité) de dépôt en libre accès. Il y a une proposition en ce sens faite par COUPERIN, que j’ai approuvé, mais je ne suis pas très optimiste sur son adoption finale par le législateur: Pour une obligation de dépôt des publications scientifiques dans une archive ouverte

Après ce rappel, j’y vais de ma petite pierre en proposant un amendement au code de la propriété intellectuelle sur un point que j’ai découvert récemment et qui me chiffonne.

Précision: j’ai rédigé l’argumentaire très rapidement, donc il est possible que ce ne soit ni du Proust ni du Montesquieu 😉

Si jamais vous avez des commentaires à faire, vous pouvez allez sur la page dédiée sur le site .

Voici la chose: <edit>J’ai modifié le chapeau de la proposition modifiée ce matin pour ajouter un argument important (en rouge), ce qui a réinitialisé les votes sur le site </edit>

Rendre effective l’exception prévue par le l’art. L342-3 du CPI en faveur d’un usage pédagogique et de recherche des bases de données

Par comparaison avec d’autres Etats européens, l’utilisation de bases de données par la recherche scientifiques est entravée en France par le 4° de l’art. L342-3 du code de la propriété intellectuelle. La rédaction actuelle fait en outre peser un risque juridique sur l’exploitation des biens communs informationnels (oeuvres du domaine public, oeuvres sous licence libre, code informatique en open source…), dont un producteur de bases de données peut chercher à limiter l’exploitation scientifique au nom du droit « sui generis » qui lui est accordé. Afin de lever ce frein à la recherche scientifique française, nous proposons de modifier cet article en revenant à l’esprit de la directive 96/9/CE du Parlement européen.

La directive 96/9/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, a instauré un droit sui generis en faveur du producteur d’une base de donnée. Son article 9 b a prévu la possibilité pour les Etats membres d’établir dune exception permettant une réutilisation et une extraction substantielle d’une base de donnée « lorsqu’il s’agit d’une extraction à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique, pour autant qu’il indique la source et dans la mesure justifiée par le but non commercial à atteindre ».
Certains Etats ont adopté une formulation proche de cet article lors de la transposition. Ainsi l’art. 22bis de la loi Belge du 31 août 1998 a prévu que « la reproduction de bases de données fixées sur un support autre qu’un support graphique ou analogue, lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’oeuvre; ». La loi britannique 1997 No. 3032 a prévu que “(1A) Fair dealing with a database for the purposes of research or private study does not infringe any copyright in the database provided that the source is indicated.” (http://www.legislation.gov.uk/uksi/1997/3032/made)

A contrario le législateur français a choisi de limiter considérablement le périmètre de cette exception.
Le 4° de l’article L342-3 du Code de la propriété intellectuelle, issu de la n° loi 98-536 du 1 juillet 1998 prévoit en effet que « lorsqu’une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire… L’extraction et la réutilisation d’une partie substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, sous réserve des bases de données conçues à des fins pédagogiques et des bases de données réalisées pour une édition numérique de l’écrit, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette extraction et cette réutilisation sont destinées est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, que la source est indiquée, que l’utilisation de cette extraction et cette réutilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire.  »

Le législateur s’est visiblement inspiré de l’exception prévue pour les oeuvres de l’esprit au 2° e) de l’art. 122-5 du CPI. Ce modèle déjà inadapté aux oeuvres de l’esprit couvertes par le droit d’auteur l’est encore plus pour les bases de données. Plusieurs points rendent cette exception inopérante en pratique:
– la restriction à des « fins d’illustrations », contradictoire avec l’idée même de recherche scientifique
– la non application de l’exception aux bases conçues à des fins pédagogiques ou réalisées pour une édition numérique de l’écrit.
– l’exigence d’une rémunération forfaitaire. Or il n’existe pas d’accords sectoriels couvrant les bases de données comme il en existe pour les livres, les oeuvres musicales éditées, les publications périodiques et les oeuvres d’arts visuelles (http://eduscol.education.fr/numerique/textes/reglementaires/aspects-juridiques/droit-auteur)

 

La proposition:

Rédaction actuelle du 4° de l’article L342-3 du Code de la Propriété Intellectuelle:

4° L’extraction et la réutilisation d’une partie substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, sous réserve des bases de données conçues à des fins pédagogiques et des bases de données réalisées pour une édition numérique de l’écrit, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette extraction et cette réutilisation sont destinées est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, que la source est indiquée, que l’utilisation de cette extraction et cette réutilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire.

Nouvelle rédaction:

4° L’extraction et la réutilisation d’une partie substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement ou à des fins de recherche, dès lors que la source est indiquée, et que l’utilisation de cette extraction et cette réutilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale.

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